A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34; 2002, c. 46, a. 27; 2012, c. 8, a. 16; 2020, c. 12, a. 116.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34; 2002, c. 46, a. 27; 2012, c. 8, a. 16.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique de ces renonciations et annulations dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34; 2002, c. 46, a. 27.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Un sommaire statistique de ces renonciations et annulations est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les 15 premiers jours de la session subséquente.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt ou à une pénalité prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt ou une pénalité exigibles en vertu d’une loi fiscale.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16.
94.1. Le ministre peut annuler ou réduire l’intérêt calculé pour une période sur une créance exigible en vertu d’une loi fiscale s’il estime que cet intérêt n’aurait pas été calculé n’eût été d’une erreur ou négligence qui n’est pas imputable au débiteur ou à une personne agissant pour lui.
1983, c. 49, a. 47.